Avocat pénal // Auteurs

Lorsqu’une personne a commis une ou plusieurs infractions pénales Crime(s) ou Délit(s), le rôle de l’avocat en droit pénal est multiple.
L’avocat pénaliste intervient à plusieurs stades, qui sont rappelés, ci-après :

Le Cabinet KONE est compétent pour toutes ces étapes.

01. Le rôle de l’avocat pénaliste lors de la Garde à Vue

18842480 - french police vehicleLa Garde à vue  est la mesure procédurale qui permet à l’autorité judiciaire de  priver de liberté une personne soupçonnée d’avoir commis une ou plusieurs infraction(s) pénale(s).

L’avocat pénaliste doit alors rappeler à la personne gardée à vue qu’il s’agit d’une mesure avant dire droit et, qu’à ce titre, elle est toujours présumée innocente, jusqu’à ce qu’un jugement affirme le contraire.

La garde à vue est limitée dans le temps. Selon le code de procédure pénale elle est fixée pour une durée de 24h, renouvelable, lorsque le suspect encourt une  peine au minimum d’un an d’emprisonnement.

Pour certaines infractions spécifiques, la garde à vue peut aller jusqu’à 96h.

Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, les policiers ou les gendarmes doivent l’informer de l’ensemble de ses droits, et notamment du droit d’être assisté par un avocat (de son choix ou commis d’office).

L’avocat pénaliste ne peut intervenir que si le gardé à vue en fait la demande, lors de la notification de ses droits. A défaut, l’avocat pénaliste ne peut intervenir pour assister son client qui sera livré à lui-même.

Lorsque l’avocat pénaliste a été sollicité par le gardé à vue, il doit s’assurer que les droits de celui-ci ont été respectés.

Le gardé à vue à, avant toute audition, la possibilité de s’entretenir avec son avocat durant 30 minutes, dans une pièce mise à disposition par la Police ou la Gendarmerie.

Durant cet entretien, l’avocat pénaliste tente de comprendre les faits qui ont conduit son client à être placé en Garde à vue. L’avocat  pénaliste demande alors à son client de lui relater les faits, tout en assurant son client qu’il est, en toutes hypothèses, tenu au secret professionnel. En effet, l’avocat pénaliste, ne peut révéler, le contenu de cet entretien confidentiel.

C’est à l’occasion de cet entretien que l’avocat pénaliste conseil son client,  l’informe sur les risques encourues et les suites  de la procédure pénale.

Le rôle de l’avocat pénaliste est fondamental durant la mesure de garde à vue, en effet, il s’agit, le plus souvent, d’une étape importante pour la personne gardé à vue qui découvre l’état de la procédure pénale à son encontre.

L’avocat pénaliste assiste à toutes les auditions et/ou confrontations de son client. L’avocat pénaliste peut à la fin de l’audition et/ou de la confrontation faire des observations et/ou poser des questions en vue de compléter les questions posées à son client, par l’enquêteur.

A l’issue de la première période de 24h, une prolongation peut intervenir avec l’autorisation du Procureur de la République,  qui selon un principe est le gardien des libertés individuelles. Cette prolongation intervient généralement lorsque l’enquête (perquisitions à intervenir, auditions, ou confrontations, visionnage de vidéo de surveillance) est en cours.

Lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, le suspect doit réitérer sa volonté d’être assisté, par un avocat.

L’avocat pénaliste doit à nouveau s’entretenir avec son client durant 30 minutes. Cette nouvelle période est l’occasion pour l’avocat pénaliste et son client de faire le point sur les auditions et/ou confrontations qui ont eu lieu.

La présence de l’avocat pénaliste lors de la garde à vue lui permet dès le début de l’enquête d’observer ou de contrôler le respect ou le non respect de la procédure pénale.

C’est dire qu’il est conseillé à chaque personne faisant l’objet d’une mesure de garde à vue  de solliciter la présence d’un avocat.

A l’issue de la garde à vue, le gardé à vue est :

  • Soit libéré avec un classement sans suite ;
  • Soit libéré avec remise d’une convocation ultérieure devant l’autorité ou la juridiction pénale compétente ;
  • Soit celui-ci est différé directement, en vue de rencontrer le Procureur de la république qui décidera des suites à donner à la procédure pénale.

02. Le rôle de l’avocat pénaliste lors du déferrement du Gardé à vue

Statue de la justice

Le déferrement est la mesure par laquelle le gardé à vue, à l’issue de la garde à vue, est présenté au Procureur de la République qui décide de l’opportunité de le poursuivre ou pas.

Toutefois, il est rare qu’une personne déférée ne soit pas poursuivie.

Le suspect est alors présenté au Procureur de la République qui lui rappel les faits qui lui sont reprochés et l’informe de son droit à un être assisté d’un avocat, soit choisi, soit commis.

Le rôle de l’avocat pénaliste pour cette mesure est purement formel, puisque seul le Procureur de la République décide de l’opportunité des poursuites, en se fondant sur le dossier constitué lors de la Garde à vue.

Le Procureur de la République informe alors le suspect des suites qu’il envisage de donner à la procédure, en présence de l’avocat pénaliste, lorsque le suspect  a sollicité la présence de celui-ci.

L’avocat pénaliste pourra ensuite consulter le dossier pénal pour la première fois et ainsi appréhender l’ensemble de la procédure pénale.

L’avocat pénaliste, à ce stade, informe son client de la situation procédurale en cours (ex : Vous allez être présenté devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate (C.I) ou Puisque vous avez reconnu les faits et que l’infraction n’est pas d’une gravité importante, vous allez comparaître selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C).

Si l’avocat pénaliste ne joue pas un rôle prépondérant lors de la procédure de déferrement, il n’en demeure pas moins que l’avocat pénaliste préserve son rôle de contrôle et d’information, afin que le client soit, à chaque étape, parfaitement éclairé.

C’est dire que la présence de l’avocat pénaliste est conseillée durant cette mesure emprunte d’incertitude pour le suspect qui bénéficie toujours, rappelons le, de la présomption d’innocence, même si, à ce stade, l’étau se resserre inéluctablement.

03. Le rôle de l’avocat pénaliste lors de la mise en examen

lady justiceLa mise en examen est une forme spécifique de déferrement, cette fois-ci, le gardé à vue est présenté devant un juge d’instruction qui lui indique qu’il existe des indices graves ou concordants, qui rendent vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit.

La mis en examen concerne les personnes suspectées d’avoir commis des délits plus graves (ex : trafic de stupéfiant en bande organisée ; violence volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes…)  ou suspectées d’avoir commis un crime (meurtre, assassinat, viol  etc…)

Lors de la mise en examen, la présence  de l’avocat pénaliste est primordiale, compte tenu de la gravité de la procédure.

L’avocat pénaliste et son client se présentent alors dans le Cabinet du juge d’instruction qui notifie la mise en examen, ainsi que les droits y afférents.

A ce stade, l’avocat pénaliste explique à son client que celui-ci est toujours présumé innocent  et que finalement cette mesure lui permettra de jouer un rôle actif dans la procédure pénale, puisque le suspect, à travers, son avocat pourra désormais solliciter des  demandes d’actes et autres, afin de prouver son innocence et/ou la culpabilité d’un autre.

Lors de cette mise en examen, le juge d’instruction peut décider de saisir le Juge des  libertés et de la détention, lorsqu’il estime que la personne mise en cause doit être détenue provisoirement durant l’instruction pour les raisons exposées à l’article 144 du Code de procédure pénale :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

Le rôle de l’avocat pénaliste sera donc de permettre à son client d’éviter la détention provisoire, lors d’un débat contradictoire devant le juge de la liberté et de la détention qui tranchera la question de la détention provisoire.

Le rôle  de l’avocat pénaliste est alors  prépondérant, puisqu’il s’agit d’éviter que son client ne soit privé de liberté, durant l’information judiciaire.

04. Le rôle de l’avocat pénaliste lors du débat devant le Juge de la liberté et de la détention

Article 143-1 du Code de procédure pénale :

« Sous réserve des dispositions de l’article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l’un des cas ci-après énumérés :

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. 

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. »

Selon l’article 143-1 du Code de procédure pénale une personne ne peut être placée en détention provisoire que si elle encourt une peine de nature criminelle ou une peine délictuelle supérieure à trois années.

L’avocat pénaliste sera donc vigilant et s’assurera que les conditions prévues à l’article 143-1 du Code de procédure pénale, sont bien rempies.

Le mis en examen a donc tout intérêt à solliciter la présence d’un avocat pénaliste, étant entendu que le mécanisme qui doit aboutir à son placement ou non en détention provisoire n’est pas  toujours à sa portée.

La présence de l’avocat pénaliste est donc fortement conseillée.

De son côté, l’article 144 du Code de procédure pénale  dispose que :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »

Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention le rôle de l’avocat pénaliste, se cantonnera, le plus souvent à démontrer que les risques évoqués à l’article 144 du Code de procédure pénale ne se réaliseront pas, dans le cas d’espèce.

L’avocat pénaliste devra convaincre le Juge des libertés et de la détention  de ce que placement sous contrôle judiciaire de son client est suffisant, et que cela n’aura aucune incidence sur l’instruction en cours.

La présence de l’avocat pénaliste est donc fortement conseillée.

A l’issue de ce débat devant le Juge des libertés et de la détention :

  • soit le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire, dans ce cas, celui-ci reste libre, mais doit se soumettre à des obligations édictées dans l’Ordonnance du  juge d’instruction  (ex : interdiction d’entrer en contact avec la victime ; obligation de se rendre une fois par semaine au commissariat de Police du lieu de son domicile ; interdiction de quitter le territoire national ou la métropole etc.)

A ce stade, le rôle de l’avocat pénaliste est d’informer son client sur la nécessité de respecter à la lettre l’Ordonnance du juge d’instruction, car en cas de non-respect, la détention provisoire pourra être ordonnée.

L’avocat pénaliste indiquera, cependant, à son client qu’en cas de non-respect des obligations édictées dans l’Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, il    sera nécessaire d’apporter une justification légitime.

  • soit le mis en examen est placé en détention provisoire, dans ce cas, celui-ci est immédiatement conduit dans une maison d’arrêt ou un centre pénitentiaire.

A ce stade, le rôle de l’avocat pénaliste est d’informer son client des suites, et notamment, de lui rendre, le cas échéant,  visite lors des parloirs avocats.

L’avocat pénaliste précisera à son client que même si celui-ci est privé de liberté, cette mesure n’est que provisoire et qu’elle ne préjuge en rien de sa culpabilité, même si de forts soupçons règnent du côté de l’autorité judiciaire.

05. Le rôle de l’avocat pénaliste durant l’instruction

L’avocat pénaliste joue un rôle majeur durant l’instruction, et ce, que son client ait fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’un placement en détention provisoire.

L’instruction ou l’information judiciaire est la phase « d’enquête » confiée au juge d’instruction en vue de découvrir la vérité judiciaire.

Le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge ; cependant, l’avocat pénaliste et son client constateront souvent que la mise en œuvre de ce principe consiste souvent en une gymnastique intellectuelle très difficile à mettre en œuvre pour certains magistrats instructeurs. De la même manière que la mise en œuvre de ce principe ne pause aucune difficulté à d’autres magistrats.

L’avocat pénaliste aura donc vocation à guider le juge d’instruction pour que celui-ci n’omette pas d’évoquer les éléments à décharge concernant son client.

L’avocat pénaliste doit à ce stade informer son client de ses droits durant l’instruction (ex : droit de demander des actes ; droit de demander des auditions et/ou confrontations, droit de présenter une demande de mise en liberté etc…)

L’avocat pénaliste sollicitera, en outre,  auprès du juge d’instruction la communication du dossier pénal, qui sera, le plus souvent transmis sous la forme d’un CD-ROM.

Une fois le dossier pénal en sa possession, l’avocat pénaliste convoquera son client, si celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire, ou lui rendra visite en prison, si celui-ci a été placé en détention provisoire, et ce, pour faire le point sur le dossier pénal.

C’est à ce moment que l’avocat pénaliste organisera les premières actions dans l’intérêt de son client.

Durant l’instruction l’avocat pénaliste pourra déposer des Demandes de mise en Liberté (DML) auprès du juge d’instruction, dans l’hypothèse ou son client a été placé en détention provisoire.

Le juge d’instruction pourra y faire droit, dans ce cas, le mis en examen sera libéré et placé sous contrôle judiciaire, soit il refusera d’y faire droit, dans ce cas, le mis en examen sera maintenu en détention.

A ce moment, l’avocat pénaliste dispose d’un délai de 10 jours pour contester l’Ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté déposée, par ses soins, auprès du greffe du juge d’instruction.

Cette contestation se fait par la voie de l’appel devant la Chambre de l’instruction du ressort de la Cour d’appel compétente, par l’intermédiaire de l’avocat pénaliste ou au greffe de l’administration pénitentiaire par le détenu, lui-même.

L’avocat pénaliste dépose alors un mémoire, dans lequel il déploie les arguments en faveur de la remise en liberté de son client.

A l’issue du débat devant la chambre de l’instruction, soit l’Ordonnance de rejet du Juge d’instruction est confirmée, soit elle est infirmée.

Dans l’hypothèse d’une confirmation, l’avocat pénaliste ne dispose plus que d’une voie de recours, à savoir le pourvoi en cassation, sur les points purement juridiques de son argumentaires.

L’avocat pénaliste doit, durant toute la durée de l’instruction, rester vigilent, afin de s’assurer que tous les actes d’instruction, en vu d’établir la vérité ont été effectués par le magistrat instructeur.

L’avocat pénaliste est un acteur non négligeable au stade de l’instruction.

Il est donc très fortement conseillé, lorsqu’une personne est mise en examen, qu’elle se fasse assister et représenter par un avocat pénaliste, car à l’issue de l’instruction il sera décidé de son renvoi devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assises, en fonction de la qualification pénale retenue. Et ce sera sur la base du dossier constitué par le magistrat instructeur que le mise en examen devenu « prévenu » ou « accusé » sera jugé, il est donc souhaitable, qu’au stade de l’instruction, celui-ci,  prépare correctement le procès à intervenir.

06. Le rôle de l’avocat pénaliste lors de l’audience devant le Tribunal correctionnel

photo-n12-me-kone 1. Le Tribunal correctionnel, après une Garde à vue

Après l’enquête (on utilise le terme « enquête », lorsque c’est le Procureur de la République qui est en charge), le gardé à vue (et non pas le mis en examen, ce statut n’existant que lorsqu’une information judiciaire a été ouverte)  est :

  • soit mis hors de cause et l’affaire es classée sans suite ;
  • Soit il reçoit un simple rappel à la loi ;
  • soit le Procureur de la république décide de renvoyer le gardé à vue devant le Tribunal correctionnel (à noter que le Procureur de la république dispose d’un large choix de poursuites, parmi lesquels : la composition pénale,  la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le renvoi devant le Tribunal correctionnel) ;

Nous allons ici, nous attarder sur l’audience correctionnelle qui est la phase classique des poursuites pénales, étant précisé, que les autres choix de poursuite relèvent aussi de la compétence du Cabinet Madou KONE.

Le rôle de l’avocat pénaliste durant cette audience est déterminant pour l’avenir de son client qui risque d’être privé de liberté, à l’issue du débat pénal.

Lorsque l’affaire est appelée l’avocat pénaliste se présente au président du Tribunal avec son client.

Le Président du Tribunal correctionnel, après avoir rappelé au prévenu les faits qui lui sont reprochés et balayé rapidement le casier judiciaire et la personnalité de celui-ci, l’interroge sur les faits, afin de forger sa conviction.

A l’issue des discussions, le Procureur de la république prend ses réquisitions, puis la parole est donnée à la Partie civile (victime(s)).

La parole est ensuite donnée à l’avocat pénaliste qui plaide dans l’intérêt de son client cherchant à convaincre le Président et ses assesseurs.

L’avocat pénaliste est à ce moment là, le dernier rempart entre la machine judiciaire et son client.

Le dernier mot revient, enfin et pour finir au prévenu qui s’en remet souvent à la plaidoirie de son avocat.

C’est sur l’avocat pénaliste que repose alors le poids des droits de son client.

L’avocat pénaliste doit « inverser la vapeur » après les réquisitions du Procureur de la République, qui très très souvent requiert que le prévenu soit condamné.

2. Le Tribunal correctionnel après une mise en examen

A l’issue d’une information judiciaire, le juge d’instruction, au vu notamment, des réquisitions du Procureur de la république peut décider de rendre une Ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel (O.R.T.C).

L’avocat pénaliste peut faire des observations à ce moment là, et faire valoir les arguments qui font griefs au renvoi devant la juridictionnelle ou si il le juge nécessaire il peut saisir en contestation ladite Ordonnance.

L’audience correctionnelle se déroule conformément à ce qui a été indiqué précédemment (cf. a. le Tribunal correctionnel après une G.A.V).

A l’issue des discussions, le Procureur de la république prend ses réquisitions, puis la parole est donnée à la Partie civile (victime(s)).

La parole est ensuite donnée à l’avocat pénaliste qui plaide dans l’intérêt de son client cherchant à convaincre le Président et ses assesseurs.

L’avocat pénaliste est à ce moment là, le dernier rempart entre la machine judiciaire et son client.

Le dernier mot revient, enfin et pour finir au prévenu qui s’en remet souvent à la plaidoirie de son avocat.

C’est sur l’avocat pénaliste que repose alors le poids des droits de son client.

L’avocat pénaliste doit « inverser la vapeur » après les réquisitions du Procureur de la République, qui très très souvent requiert que le prévenu soit condamné.

07. Le rôle de l’avocat pénaliste lors de l’audience devant la Cour d’assises

photo-n11-me-koneLa cour d’assises est la formation juridictionnelle pénale qui traite des infractions les plus graves, à savoir, les crimes (meurtre, assassinat, viol etc…)

Les peines prononcées par une Cour d’assises peuvent être supérieures à 10 années.

Dans le cadre d’une audience devant la Cour d’assises, le rôle de l’avocat pénaliste est capital ; il est le porte parole de son client, il plaide pour obtenir l’acquittement et/ou pour faire ressortir les éléments de fait qui ont conduit l’accusé à commettre une infraction pénale aussi grave.

L’avocat pénaliste dans un procès devant la Cour d’assises intervient, soit dans l’intérêt de la victime, soit dans l’intérêt de l’accusé.

La Cour d’assises peut siéger pendant plusieurs jours, voir, plusieurs  semaines au regard de la complexité de l’affaire pénale.

Dès le début des débats, l’avocat pénaliste participe aux choix des jurés qui vont composer la  Cour d’assises.

L’avocat pénaliste est libre de poser les questions qu’il estime utile durant les débats à toutes les parties (accusé(s), partie(s) civile(s), experts etc.).

L’avocat pénaliste tente durant les débats de convaincre les magistrats et les jurés de l’innocence de son client, lorsque celui-ci le clame.

Lorsque la culpabilité de son client est établie au regard des éléments de fait, l’avocat pénaliste examine durant les débats les circonstances atténuantes qui pourraient expliquer  et/ou justifier le comportement de son client au moment des faits.

L’avocat pénaliste discute point par point l’Ordonnance de mise en accusation qui a conduit le magistrat instructeur à renvoyer l’affaire devant la Cour d’assises.

Jusqu’au prononcé de la culpabilité de l’accusé, celui-ci est toujours présumé innocent, et ce, même  si la presse, les médias et la vindicte populaire l’on déjà condamné.

L’avocat pénaliste s’efforcera de rappeler ces points à son client et à qui de droit.

En toutes hypothèses, à l’issue des discussions devant la Cour d’assises, l’avocat général prend ses réquisitions, souvent dans le sens de la culpabilité de l’accusé, puis la parole est donnée à la Partie civile (victime(s)).

La parole est ensuite donnée à l’avocat pénaliste qui plaide dans l’intérêt de son client cherchant à convaincre le Président, ses assesseurs et les jurés de la Cour.

L’avocat pénaliste est alors le dernier rempart entre la machine judiciaire et son client.

Le dernier mot revient, enfin, à l’accusé qui s’en remet souvent à la plaidoirie de son avocat.

08. Le rôle de l’avocat pénaliste en appel

photo-n10-me-koneL’appel est l’un des droits majeurs de la défense, il permet à l’individu condamné en première instance, d’obtenir un second procès.

A cette occasion l’affaire est rejugée dans son ensemble et le condamné peut être relaxé ou acquitté ; il s’agit d’une seconde chance.

L’avocat pénaliste prépare l’audience correctionnelle ou criminelle devant la Cour d’appel, en tenant compte des motivations de la première décision rendue, afin de parfaire sa démonstration.

Il appartiendra alors à la Cour d’appel de confirmer ou d’infirmer la décision de première instance.

A noter qu’en cause d’appel, si la peine peut être réduite, elle peut aussi être augmentée.

Faire appel n’est donc pas toujours opportun.

A ce sujet, l’avocat pénaliste doit informer son client des risques d’aggravation de la sanction pénale, dans l’hypothèse où celui-ci décidait d’interjeter appel.

Il est préférable de confier l’acte d’appel  à l’avocat pénaliste, afin que celui-ci vise les dispositions du jugement  qui font griefs.

Ex : une personne est condamnée par le tribunal correctionnel à 3 années d’emprisonnement, dont 1 année assortie du sursis, ainsi qu’au versement à la partie civile d’une somme de 2 000 Euros, en réparation du préjudice causé.

Le condamné aura la possibilité de faire appel des dispositions pénales et civiles du jugement rendu ou de faire uniquement appel des dispositions pénales ou des dispositions civiles.

Le rôle de l’avocat pénaliste est ici tout aussi important que lors de l’audience de première instance, puisqu’il s’agit d’un nouveau procès.

Les débats se tiennent dans les mêmes conditions que lors de l’audience de première instance.

C’est ainsi que :

A l’issue des discussions, le Procureur général prend ses réquisitions, puis la parole est donnée à la Partie civile (victime(s)).

La parole est ensuite donnée à l’avocat pénaliste qui plaide dans l’intérêt de son client cherchant à convaincre le Président et ses assesseurs.

Le dernier mot revient au mis en cause qui, comme nous l’avons indiqué précédemment, s’en remet souvent à la plaidoirie de son avocat.

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